Décret n°2008-865 du 28 août 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 août 2008.

TexteDécret n°2008-865 du 28 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019393201
Texte parentLEGITEXT000019393180
Référencearticle 7 du décret n°2008-865 du 28 août 2008 (version du 31 août 2008)Légifrance →

1. Si le consommateur industriel bénéficie du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour les périodes hors îlotage, il peut souscrire, auprès du producteur exploitant l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, un contrat à ce même tarif pour les périodes d'îlotage dans la limite fixée pour le bénéfice de ce tarif par l'article 30-1 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Cette souscription n'entraîne pas la résiliation du contrat au tarif réglementé transitoire d'ajustement que le consommateur industriel a conclu avec son ou ses fournisseurs principaux en dehors des périodes d'îlotage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019393201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.