Arrêté du 27 août 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 août 2008.

TexteArrêté du 27 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019403860
Texte parentLEGITEXT000019403846
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 août 2008 (version du 31 août 2008)Légifrance →

1. Frappe et émission de pièces de collection consacrées aux épreuves de natation dans le cadre des Jeux d'Eté 2008 à Beijing (Pékin), 3e pièce d'une série « Jeux d'Eté » représentant les disciplines dans lesquelles la France a remporté des médailles.

2. Face : au-dessus d'un motif décoratif formant un demi-cercle, une nageuse, les bras levés au-dessus de la tête, est sur le point de plonger dans l'eau. En haut de la pièce, la légende « jeux d'été ».

3. Revers : représentation du globe terrestre laissant apparaître la Chine, et l'inscription « beijing » à l'intérieur du continent asiatique. Paraissant surgir du Globe, un nageur, la tête émergeant de l'eau, les bras écartés en position de nage papillon. A l'extrémité supérieure du Globe : la valeur faciale 100 euro, 10 euro ou 1 1/2 euro. A l'extrémité inférieure : le millésime 2008. Sur le pourtour de la pièce, la légende « république française », la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » et, séparant ces inscriptions, les deux « différents ».

4. Le tirage des pièces est limité à :

5. ― pièces de 100 € en or 5 onces de qualité Belle Epreuve : 99 exemplaires ;

6. ― pièces de 10 € en or 1/4 once de qualité Belle Epreuve : 1 000 exemplaires ;

7. ― pièces de 1 1/2 € en argent de qualité Belle Epreuve : 10 000 exemplaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019403860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.