1. Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
2. Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu.
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 13 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
2. Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu.
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