RattachementTITRE VII : DU RÈGLEMENT DES COTISATIONS PAR LES EMPLOYEURS
IdentifiantLEGIARTI000019412518
Texte parentLEGITEXT000019412493
Référencearticle 16 de l'arrêté du 26 novembre 2004 (version du 1er décembre 2004)Légifrance →
1. En cas d'employeurs simultanés ou successifs, l'employeur principal chargé de centraliser les éléments de calcul annuel du plafond des cotisations s'apprécie comme étant celui qui a versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois de l'année civile.
2. La régularisation prévue au II de l'article 11 du décret du 18 juin 2004 susvisé applicable à l'employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire intervient une fois par an, à l'issue de l'année civile.
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