Arrêté du 26 novembre 2004 · Article

Article 18 bis

Article en vigueur depuis le 11 avril 2018.

TexteArrêté du 26 novembre 2004
RattachementTITRE VIII : DE L'ÉVALUATION DU CALCUL DES ENGAGEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000036785573
Texte parentLEGITEXT000019412493
Référencearticle 18 bis de l'arrêté du 26 novembre 2004 (version du 11 avril 2018)Légifrance →

1. La provision globale pour dépréciation des actifs est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, hormis les valeurs amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis du même article, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale après déduction des dépréciations à caractère durable.

2. Cette moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur globale nette comptable des placements mentionnés au premier alinéa est supérieure à leur valeur globale de réalisation. Elle est égale à la différence constatée entre les deux évaluations.

3. La dotation annuelle à la provision globale pour dépréciation des actifs au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value latente nette globale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036785573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.