RattachementTITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000038916432
Texte parentLEGITEXT000019412493
Référencearticle 19 bis de l'arrêté du 26 novembre 2004 (version du 9 août 2019)Légifrance →
1. Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs relevant du 2° du IV de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, autres que ceux détenus à des fins de gestion courante de la trésorerie de l'établissement, ne peut excéder 10 %.
2. Un comité d'examen des organismes de placement collectif est consulté au moins quatre fois par an par le directeur de l'établissement sur les critères de sélection des actifs mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'application de ces critères. Ce comité comporte au moins trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'établissement.
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