RattachementTITRE Ier : DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE DROIT DIRECT
IdentifiantLEGIARTI000019412503
Texte parentLEGITEXT000019412493
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 novembre 2004 (version du 1er décembre 2004)Légifrance →
1. La demande de retraite additionnelle doit dans tous les cas comporter la date de prise d'effet souhaitée, obligatoirement fixée au premier jour d'un mois civil, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée.
2. Si, à la date de prise d'effet de la retraite additionnelle indiquée par l'intéressé, celui-ci ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est informé par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique que sa demande n'est pas recevable et qu'il devra la renouveler.
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