Arrêté du 26 novembre 2004 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 11 avril 2018.

TexteArrêté du 26 novembre 2004
RattachementTITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000036785595
Texte parentLEGITEXT000019412493
Référencearticle 20 de l'arrêté du 26 novembre 2004 (version du 11 avril 2018)Légifrance →

1. I.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :

2. 1.5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception :

3. a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

4. b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.

5. 2.1 % pour les valeurs mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

6. 3.1 % pour un même immeuble.

7. II.-Le plafond de la valeur nette comptable des valeurs émises par un même organisme est apprécié en tenant compte de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036785595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.