RattachementTITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000046568375
Texte parentLEGITEXT000019412493
Référencearticle 21 de l'arrêté du 26 novembre 2004 (version du 18 novembre 2022)Légifrance →
1. I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros, à l'exclusion des actifs dont le risque de change est intégralement couvert, ne peut excéder 10 %.
2. II.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement mentionnés au 1° du I de l'article 19 du présent arrêté, la valeur nette comptable de ces actifs qui ne sont pas libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 35 %.
3. III.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés au I et au II du présent article est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.
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