Arrêté du 3 juillet 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 3 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000045355626
Texte parentLEGITEXT000019412578
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur ou un autre véhicule à moteur lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :


LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DEPLACEMENT

MOTOCYCLETTE

(cylindrée supérieure à 125 cm3)

VELOMOTEUR

et autres véhicules à moteur

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros)

0,15

0,12

Polynésie française (en F CFP)

26,09

15,68

Nouvelle-Calédonie (en F CFP)

26,09

15,68

Iles Wallis et Futuna (en F CFP)

27,50

16,46

2. Pour les vélomoteurs et les autres véhicules à moteur, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 10 € pour la métropole, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et à 646 F CFP pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2022 (NOR : TFPF2206232A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045355626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.