1. Pour la première édition de l'inventaire national à paraître après la publication du présent décret, les exploitants peuvent être autorisés, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, à fournir les informations demandées en application du troisième alinéa de l'article R. 542-67 par regroupements de familles de déchets.
Décret n°2008-875 du 29 août 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.
TexteDécret n°2008-875 du 29 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019412694
Texte parentLEGITEXT000019412687
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