1. Si le point d'entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu d'inspection agréé ne sont pas situés dans le même Etat membre, le lot peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu d'inspection agréé, sur la base d'un accord entre les organismes officiels responsables des Etats membres concernés. Le document phytosanitaire de transport, délivré par l'organisme officiel de l'Etat membre concerné à l'issue du contrôle, contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l'annexe VIII de cet arrêté. Il est indiqué sur le document phytosanitaire de transport que les organismes officiels des Etats membres sont parvenus à un accord.
Arrêté du 24 mai 2006 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2007.
TexteArrêté du 24 mai 2006
Rattachement
Section 4 : Contrôles à l'importation
- Chapitre II : Contrôles à la production, à la circulation et à l'importation
- Section 4 : Contrôles à l'importation
IdentifiantLEGIARTI000020483119
Texte parentLEGITEXT000019413485
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