Arrêté du 24 mai 2006 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 12 mai 2016.

TexteArrêté du 24 mai 2006
Rattachement
Section 4 : Contrôles à l'importation
  1. Chapitre II : Contrôles à la production, à la circulation et à l'importation
  2. Section 4 : Contrôles à l'importation
IdentifiantLEGIARTI000032514735
Texte parentLEGITEXT000019413485
Référencearticle 24 de l'arrêté du 24 mai 2006 (version du 12 mai 2016)Légifrance →

1. I.-les agents visés à l'article L. 250-2 du code rural responsables du lieu de destination délivrent, à l'issue des contrôles, un document attestant de leur réalisation. Ce document doit être conforme à celui délivré par le logiciel fourni par la Commission européenne. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, les contrôles qui ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux parts de la redevance phytosanitaire visée à l'article L. 251-17 du code rural relatives à ces contrôles. Lors des formalités liées au dédouanement, les agents de douanes compétents du lieu de destination perçoivent ce montant.

2. II.-Si le résultat des contrôles aboutit à un refus d'entrée, le lot et le document phytosanitaire de transport qui l'accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du lieu d'inspection agréé afin qu'il soit soumis au régime douanier adéquat. Une fois la mesure douanière adoptée, le document phytosanitaire de transport n'accompagne plus le lot. L'original du document phytosanitaire de transport est conservé pendant une année au moins par l'organisme officiel du point de destination.

3. III.-Si le résultat des contrôles donne lieu à l'obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière jusqu'à leur réexpédition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032514735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.