Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 août 2008 (version du 3 septembre 2008)Légifrance →
1. Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents individuellement désignés et spécialement habilités :
2. ― du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
3. ― du bureau des pensions et allocations d'invalidité, service à vocation nationale en charge au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de la préliquidation des pensions et de la mise en œuvre du droit à l'information retraite.
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