Décret n°2008-883 du 1er septembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-883 du 1er septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019418235
Texte parentLEGITEXT000019418221
Référencearticle 6 du décret n°2008-883 du 1er septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les éthylotests et leurs emballages sont munis des marquages suivants portés sous forme visible, lisible et indélébile :

2. 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ;

3. 2° Les indications permettant d'identifier le produit ou le modèle et, le cas échéant, le lot de fabrication du produit ;

4. 3° Une indication quant à la durée d'utilisation de l'éthylotest pendant laquelle le fabricant garantit la fiabilité de son produit.

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