1. Les communes en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique mentionnées au 5° de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme sont celles dont la délibération sollicitant le classement en station balnéaire, thermale ou climatique a été prise après le 14 avril 1996 et a été reçue par le préfet avant le 14 avril 2006.
Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2008.
TexteDécret n°2008-884 du 2 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019418253
Texte parentLEGITEXT000019418238
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