1. Il est attribué pour l'épreuve, par les membres du jury, une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 10, pourront seuls être déclarés admis. En cas d'égalité de points de candidats, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés. Le jury établit la liste des candidats qu'il déclare admis.
Arrêté du 5 novembre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2002.
TexteArrêté du 5 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019419626
Texte parentLEGITEXT000019419621
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.