Arrêté du 5 novembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2002.

TexteArrêté du 5 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019419626
Texte parentLEGITEXT000019419621
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 novembre 2002 (version du 17 novembre 2002)Légifrance →

1. Il est attribué pour l'épreuve, par les membres du jury, une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 10, pourront seuls être déclarés admis. En cas d'égalité de points de candidats, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés. Le jury établit la liste des candidats qu'il déclare admis.

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