Décret n°2008-890 du 2 septembre 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-890 du 2 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019422891
Texte parentLEGITEXT000019422877
Référencearticle 3 du décret n°2008-890 du 2 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 29 octobre 1987 susvisé est ainsi modifié :

2. I.-Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. »

4. II.-Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante. Lorsqu'ils n'effectuent que des vacations occasionnelles, l'intervention de ces conseils n'est pas requise. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019422891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.