Arrêté du 8 novembre 2007 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 8 novembre 2007
Rattachement
Chapitre II : Epreuves d'admission
  1. TITRE II : CONCOURS INTERNES
  2. Chapitre II : Epreuves d'admission
IdentifiantLEGIARTI000045661395
Texte parentLEGITEXT000019423188
Référencearticle 13 de l'arrêté du 8 novembre 2007 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte ou en une traduction d'un texte en langue ancienne suivie de questions relatives à l'histoire, à la civilisation liées à cette langue (durée : trente minutes : préparation : trente minutes ; coefficient 1).

2. La langue faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV bis. Le choix d'une langue ancienne n'est pas autorisé si le candidat a choisi une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité.

3. L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 2022 (NOR : MICB2121603A), ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045661395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.