Arrêté du 8 novembre 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 mars 2025.

TexteArrêté du 8 novembre 2007
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000051326850
Texte parentLEGITEXT000019423188
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 novembre 2007 (version du 15 mars 2025)Légifrance →

1. Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt.

2. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts.

3. Seuls peuvent être admis aux concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves orales d'admission une note au moins égale à cinq sur vingt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051326850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.