RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000051326850
Texte parentLEGITEXT000019423188
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 novembre 2007 (version du 15 mars 2025)Légifrance →
1. Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt.
2. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts.
3. Seuls peuvent être admis aux concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves orales d'admission une note au moins égale à cinq sur vingt.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.