Arrêté du 8 novembre 2007 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2011.

TexteArrêté du 8 novembre 2007
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000024378268
Texte parentLEGITEXT000019423188
Référencearticle 17 de l'arrêté du 8 novembre 2007 (version du 20 juillet 2011)Légifrance →

1. Les épreuves écrites sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, à l'exception des épreuves de langues qui sont notées par deux examinateurs ou correcteurs spécialisés.

2. La première épreuve d'admission du concours externe est notée par trois examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury.

3. La deuxième épreuve d'admission du concours externe et la première épreuve d'admission du concours interne sont notées par cinq membres du jury, dont le président. Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours au recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, un des membres a en outre la qualité d'élu local.

4. La troisième épreuve d'admission du concours externe et la seconde épreuve d'admission du concours interne sont notées par deux examinateurs spécialisés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024378268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.