Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 novembre 2007 (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. La troisième épreuve d'admissibilité consiste en la traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.
2. Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).
3. L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.
Nota : Arrêté du 15 septembre 2014, article 2 : Ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année 2015.
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