Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 juin 2007 (version du 30 juin 2007)Légifrance →
1. Les examens médicaux prévus à l'article 1er ci-dessus sont assurés par des médecins agréés au titre de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.
2. Ces examens interviennent dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1987 susvisé.
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