1. L'indemnité forfaitaire mensuelle pouvant être allouée aux rapporteurs non permanents de la commission d'accès aux documents administratifs en application de l'article D. 341-12 du code des relations entre le public et l'administration est fixée pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission dans la limite du montant maximal de 400 euros.
Arrêté du 17 janvier 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteArrêté du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000033132687
Texte parentLEGITEXT000019423691
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