1. L'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2° de l'article 33-4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comporte un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des attachés territoriaux. La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.
Arrêté du 13 décembre 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2001.
TexteArrêté du 13 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019425142
Texte parentLEGITEXT000019425140
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