Décret n°2008-894 du 3 septembre 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2008.

TexteDécret n°2008-894 du 3 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019426297
Texte parentLEGITEXT000019426290
Référencearticle 1 du décret n°2008-894 du 3 septembre 2008 (version du 6 septembre 2008)Légifrance →

1. Sur leur demande et en accord avec l'employeur, peuvent renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises jusqu'au 31 décembre 2009 au titre de la réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos les salariés suivants :

2. 1. Les salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

3. 2. Les salariés des entreprises des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local ;

4. 3. Les salariés des industries électriques et gazières ;

5. 4. Les agents de la Société nationale des chemins de fer français ;

6. 5. Les personnels de la Régie autonome des transports parisiens.

7. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

8. Les III et IV de l'article 1er de la loi du 8 février 2008 susvisée s'appliquent, au titre du VI du même article, aux salaires versés aux salariés mentionnés au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019426297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.