1. Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des concours externe et interne est constitué soit par le programme pédagogique d'un brevet d'études professionnelles, soit par le programme d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un titre de niveau V inscrit au répertoire national de la certification professionnelle lorsqu'il n'existe pas de brevet d'études professionnelles ou de certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité. Ce programme est déterminé dans l'arrêté ou l'acte ouvrant le concours.
Arrêté du 31 décembre 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2008.
TexteArrêté du 31 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019426469
Texte parentLEGITEXT000019426453
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