1. Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 0,80 euro.
Arrêté du 30 août 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 30 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000019426839
Texte parentLEGITEXT000019426834
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