Arrêté du 30 août 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.

TexteArrêté du 30 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000019426897
Texte parentLEGITEXT000019426881
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 août 2001 (version du 1er avril 2006)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DÉPLACEMENT :

Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon

Catégorie de véhicules

Motocyclette

(cylindrée supérieure à 125 cm3)

Vélomoteur

(cylindrée de 50 à 125 cm3)

Bicyclette à moteur auxiliaire

(cylindrée inférieure à 50 cm3) ou voiturette

0,11 €

0,08 €

0,07 €

2. Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 6,64 euros.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019426897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.