Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 4 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000019430115
Texte parentLEGITEXT000019430107
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 juillet 2000 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →
1. Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 8 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 1. Proviseurs et directrices agrégés
CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
TAUX
annuels
(en francs)
Lycée de 1re catégorie
9. 390
Lycée de 2e catégorie
12. 822
Lycée de 3e ou 4e catégorie
16. 239
3. 2. Directeurs de collège d'enseignement général
NOMBRE DE CLASSES DU COLLÈGE
TAUX
annuels
(en francs)
Moins de six classes
1. 536
De six à onze classes
2. 047
De douze à quatorze classes
2. 728
Quinze classes et plus
3. 411
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