1. Dans l'hypothèse où, pour un second tour de scrutin, aucune liste n'a présenté de candidats, cette liste est établie par voie de tirage au sort parmi les agents mentionnés aux articles 8 et 10. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Arrêté du 21 décembre 2007 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2008.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000019430336
Texte parentLEGITEXT000019430304
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