Arrêté du 21 décembre 2007 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2008.

TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementChapitre V : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000019430339
Texte parentLEGITEXT000019430304
Référencearticle 30 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 6 janvier 2008)Légifrance →

1. Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur général informe l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.

2. Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.

3. L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

4. Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.

5. Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général de l'établissement.

6. La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019430339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.