Arrêté du 18 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteArrêté du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000021392265
Texte parentLEGITEXT000019431022
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mars 1993 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

3. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

4. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

5. Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.

6. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

7. Le jury comprend :

8. -un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

9. -deux personnalités qualifiées ;

10. -deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;

11. -deux élus locaux ;

12. -un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

13. Le président est choisi parmi les membres du jury.

14. Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.

15. L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021392265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.