1. Les services mentionnés à l'article 8 (II, 7°) du décret du 2 mai 1990 susvisé au sein desquels les praticiens conseils doivent exercer ou avoir exercé les fonctions de médecin conseil régional sont les services du régime général suivants :
2. ― la direction régionale du service médical de Paris ;
3. ― la direction régionale du service médical de Lille ;
4. ― la direction régionale du service médical de Lyon ;
5. ― la direction régionale du service médical de Marseille ;
6. ― la direction régionale du service médical de Nantes ;
7. ― la direction régionale du service médical de Rouen ;
8. ― la direction régionale du service médical de Bordeaux ;
9. ― la direction régionale du service médical de Strasbourg ;
10. ― la direction régionale du service médical de Rennes ;
11. ― la direction régionale du service médical de Toulouse ;
12. ― la direction régionale du service médical de Dijon ;
13. ― la direction régionale du service médical de Montpellier ;
14. ― la direction régionale du service médical de Nancy ;
15. ― la direction régionale du service médical d'Orléans ;
16. ― la direction régionale du service médical de Limoges.
17. Les fonctions de médecin conseil régional visées sont les fonctions définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.