Arrêté du 27 janvier 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteArrêté du 27 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000021392307
Texte parentLEGITEXT000019431222
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 janvier 2000 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. Cet avis d'examen est publié dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.

3. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

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