Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 janvier 2000 (version du 22 janvier 2000)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. L'épreuve prévue au 1° de l'article 1er du présent arrêté est anonyme. Elle fait l'objet d'une double correction.
3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
4. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
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