1. La prime de performance collective est versée annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle sont mesurés les résultats. Pour les agents qui ont travaillé à temps partiel cette même année, les montants individuels sont attribués au prorata de leur quotité de travail. Pour les agents recrutés ou dont le contrat de travail a pris fin au cours de ladite année, les montants individuels sont attribués au prorata de leur temps de présence.
Arrêté du 11 mai 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 mai 2007.
TexteArrêté du 11 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000019431398
Texte parentLEGITEXT000019431396
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