Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 mai 2007 (version du 4 août 2019)Légifrance →
1. La rémunération des personnels mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, est fixée par référence à l'un des indices bruts afférents à la classe normale des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé.
2. L'indice majoré de rémunération résultant de l'application du premier alinéa est minoré du nombre de points correspondant à la conversion en points d'indices majorés, en tenant compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier 2016, du montant mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du “ transfert primes/ points ”.
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