1. La rémunération des personnels mentionnés au c de l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'ils exercent leur fonctions à temps plein, est fixée dans les conditions prévues aux articles 2 ou 3 du présent arrêté selon qu'ils sont recrutés en qualité de professeur ou de maître de conférences invités.
Arrêté du 10 mai 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 mai 2007.
TexteArrêté du 10 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000019431409
Texte parentLEGITEXT000019431406
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