1. La coopération internationale humanitaire vise à répondre à la survenue d'un événement désastreux qui concerne l'environnement et/ou la population, et lorsque les moyens immédiatement disponibles ne suffisent pas à répondre aux besoins.
Arrêté du 14 janvier 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2005.
TexteArrêté du 14 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000019452855
Texte parentLEGITEXT000019452854
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