1. Les personnels participant aux actions de coopération mentionnés aux articles 3 et 7 conservent la totalité de la rémunération allouée par l'établissement public de santé d'affectation.
Arrêté du 14 janvier 2005 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2005.
TexteArrêté du 14 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000019452860
Texte parentLEGITEXT000019452854
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