Arrêté du 4 décembre 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2007.

TexteArrêté du 4 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019452964
Texte parentLEGITEXT000019452954
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 décembre 2007 (version du 12 décembre 2007)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission consiste en une épreuve pratique dans la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription au concours et destinée à permettre d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées.

2. Elle comporte une mise en situation comportant la réalisation d'une ou plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante. Cet exercice est complété de questions sur la manière dont le candidat conduit l'épreuve ainsi que sur les règles applicables en matières d'hygiène et de sécurité.

3. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de la spécialité choisie par le candidat. Elle ne peut être inférieure à deux heures ni excéder quatre heures (coefficient 3).

4. Pour les candidats ayant choisi l'option de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, l'entretien portera exclusivement sur le dossier remis au moment de l'inscription (durée : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 3).

5. Ce dossier professionnel fait apparaître le cursus professionnel, les motivations personnelles et professionnelles du candidat pour l'exercice des fonctions d'adjoint technique de l'administration pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019452964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.