Arrêté du 4 décembre 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2007.

TexteArrêté du 4 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019452970
Texte parentLEGITEXT000019452954
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 décembre 2007 (version du 12 décembre 2007)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury se réunit pour délibérer et fixe, après péréquation s'il y a lieu, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats admis au concours.

2. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury et ne comprenant aucune note éliminatoire.

3. Le jury établit une liste complémentaire, par spécialité, des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.

4. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019452970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.