Référencearticle 11 de l'arrêté du 11 février 2003 (version du 21 février 2003)Légifrance →
1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.
5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
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