1. L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
Arrêté du 11 février 2003 · Article
Article 12
Article périmé.
TexteArrêté du 11 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019453617
Texte parentLEGITEXT000019453608
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