Arrêté du 10 février 2003 · Article

Article 11

Article périmé.

TexteArrêté du 10 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019453670
Texte parentLEGITEXT000019453657
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 février 2003 (version du 21 février 2003)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019453670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.