1. Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 1er du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats admis. Aucun candidat ne peut être retenu s'il a obtenu une note inférieure à 10.
Arrêté du 30 avril 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 mai 2008.
TexteArrêté du 30 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000019455681
Texte parentLEGITEXT000019455669
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