Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 avril 2008 (version du 11 mai 2008)Légifrance →
1. La composition des commissions prévues à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
2. ― un représentant du ministre chargé du travail, président ;
3. ― un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
4. ― une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.
5. Chaque commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé du travail ou dans une autre administration, en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
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