Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 avril 2008 (version du 4 avril 2025)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un hydrogéologue chargé d'instruire la demande d'avis parmi les hydrogéologues agréés, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur.
2. L'hydrogéologue coordonnateur détermine le nombre de vacations afférent à chaque rapport fourni par l'hydrogéologue agréé en réponse à la demande d'avis. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de quatre-vingt vacations.
3. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer un nombre de vacations supérieur pour des rapports d'importance exceptionnelle.
4. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe concomitamment l'hydrogéologue désigné et le demandeur du nombre de vacations retenu.
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