Arrêté du 30 avril 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 avril 2025.

TexteArrêté du 30 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000051423365
Texte parentLEGITEXT000019456265
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 avril 2008 (version du 4 avril 2025)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un hydrogéologue chargé d'instruire la demande d'avis parmi les hydrogéologues agréés, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur.

2. L'hydrogéologue coordonnateur détermine le nombre de vacations afférent à chaque rapport fourni par l'hydrogéologue agréé en réponse à la demande d'avis. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de quatre-vingt vacations.

3. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer un nombre de vacations supérieur pour des rapports d'importance exceptionnelle.

4. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe concomitamment l'hydrogéologue désigné et le demandeur du nombre de vacations retenu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051423365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.