1. Dans le cadre des missions exercées en application de l'article 5 de l'arrêté du 15 mars 2011 relatif aux modalités d'agrément, de désignation et de consultation des hydrogéologues en matière d'hygiène publique, l'hydrogéologue agréé coordonnateur est indemnisé par l'agence régionale de santé, chaque année, sur la base d'une part fixe de cinq vacations et d'une part variable calculée en fonction du nombre de dossiers transmis aux hydrogéologues agréés dans l'année, à hauteur de deux vacations par dossier et pour un montant maximum de cent vingt vacations. Le montant de la vacation est défini à l'article 4.
Arrêté du 30 avril 2008 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2012.
TexteArrêté du 30 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000026659096
Texte parentLEGITEXT000019456265
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